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dc.contributor.authorشقراني, إكرام-
dc.contributor.authorبن عزة, أمال-
dc.date.accessioned2024-11-06T13:28:45Z-
dc.date.available2024-11-06T13:28:45Z-
dc.date.issued2024-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-temouchent.edu.dz/handle/123456789/5390-
dc.descriptionمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون خاصen_US
dc.description.abstractIl ressort de notre étude que, selon les dispositions de l'article 2 du Code de commerce algérien, les actes de commerce par nature sont considérés comme tels en raison de leur nature, de leur but ou de leur objet, indépendamment de la qualité de la personne qui les accomplit, qu'elle soit commerçante ou non. Ces actes concernent l'intermédiation dans la circulation des richesses et visent à réaliser un profit et à spéculer. Les actes de commerce par nature se divisent en actes de commerce isolés, qui sont considérés comme commerciaux uniquement si certaines conditions sont remplies, c'est-à-dire qu'ils n'acquièrent en principe la nature commerciale que si les conditions susmentionnées sont réunies. Il est évident que le législateur algérien, à l'instar de certains systèmes juridiques, a énuméré les actes de commerce à l'article 2 du Code de commerce à titre d'exemple et non de manière exhaustive, ouvrant ainsi la porte à l'interprétation et à l'analogie pour identifier les actes qui peuvent être considérés comme des actes de commerce en raison des évolutions économiquesen_US
dc.language.isootheren_US
dc.titleالنظام القانوني للمشروع الفرديen_US
dc.typeThesisen_US
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